Code général des collectivités territoriales

Article R1211-19

Article R1211-19

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Composition de la commission consultative sur l’évaluation des charges

Résumé La commission consultative sur l’évaluation des charges est composée de 22 membres : 11 représentants de l’État, 2 présidents de conseil régional, 4 présidents de conseil général et 5 maires (dont au moins 2 présidents d’établissements publics de coopération intercommunale), élus par le comité des finances locales, avec leurs suppléants.
Mots-clés : organisation publique finances locales gouvernance évaluation des charges collectivités territoriales

La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

1° Les onze représentants de l'Etat ;

2° Les deux présidents de conseil régional ;

3° Les quatre présidents de conseil général ;

4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.

Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2004

Abrogé le mercredi 24 septembre 2008

La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

1° Les onze représentants de l'Etat ;

2° Les deux présidents de conseil régional ;

3° Les quatre présidents de conseil général ;

4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.

Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.