JORF n°0203 du 2 septembre 2025

Section 3 : Régimes d'autorisations

Article 4

La capture des alouettes des champs à l'aide de pantes est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée, avec l'accord du détenteur des droits de chasse, au(x) responsable(s) de l'installation par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L'autorisation comporte le(s) nom(s) du (des) responsable(s) de l'installation et les références cadastrales de celle-ci.
La liste des autorisations délivrées, comportant les références cadastrales est communiquée au service départemental de l'Office français de la biodiversité.

Article 5

Seules sont autorisées à pratiquer la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes les personnes disposant d'un permis de chasser validé et ayant suivi une formation dispensée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs concernées.
Cette formation porte :
1° Sur la réglementation en vigueur ;
2° Sur la reconnaissance précise de l'alouette des champs et des autres espèces animales susceptibles d'être présentes autour des sites de capture ;
3° Sur la pose et l'utilisation des dispositifs de capture ;
4° Sur le relâcher des spécimens d'espèces non ciblées exceptionnellement capturés ;
5° Sur la mise à mort rapide et sans souffrance des spécimens capturés d'alouettes des champs ;
6° Sur les modalités de déclaration des prélèvements.
Une attestation de suivi de formation est remise en fin de formation. Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les installations aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

Article 6

Chaque pratiquant tient à jour un état de ses captures.
Ces dernières sont enregistrées dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de pantes.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le chasseur n'est pas en mesure d'enregistrer ses captures dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement ou de se rendre à la fédération départementale des chasseurs dont il dépend afin d'accomplir les formalités prescrites par cet article, il communique une copie de son carnet de prélèvement à cette fédération dans un délai de sept jours à compter du jour où il a réalisé ses captures. La fédération enregistre les informations inscrites sur la copie du carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée mentionnée à ce même article R. 425-20-3.
L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

Article 7

L'autorisation individuelle du (des) responsable(s) d'installation peut être retirée et/ou non renouvelée en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice des sanctions et poursuites pénales applicables aux pratiquants.