JORF n°0203 du 2 septembre 2025

Arrêté du 28 août 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « Oiseaux ») ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-4, R. 424-9 et R. 424-9-1 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage, du gibier d'eau et de certains corvidés et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'arrêt C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu la décision n° 468145 du 6 mai 2024 du Conseil d'Etat ;

Vu les bilans des expérimentations réalisées durant les automnes 2023 et 2024 sur la sélectivité des opérations de capture d'alouettes des champs à l'aide de pante ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 juillet 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1

er

août 2025 au 22 août 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Considérant que le paragraphe 1 de l'article 8 de la directive « Oiseaux » interdit le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce ;

Considérant que le a de l'annexe IV de la directive « Oiseaux » liste les filets parmi ces moyens, installations ou méthodes ;

Considérant que par dérogation à ces dispositions, le c du paragraphe 1 de l'article 9 de la directive « Oiseaux » autorise l'exploitation judicieuse de moyens, installations ou méthodes de ce type qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, ont pour objectif la capture sélective et strictement contrôlée de petites quantités d'oiseaux ;

Concernant l'exploitation judicieuse :

Considérant que les méthodes de chasse traditionnelles sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse au sens de l'article 9 de la directive « Oiseaux » (CJUE, 17 mars 2021, n° C-900/19) alors même que l'objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article ;

Considérant que cette exploitation n'est judicieuse que si elle concerne des espèces dont les niveaux de population sont maintenus à un niveau satisfaisant dans leur aire de répartition, c'est-à-dire à un niveau permettant une exploitation admissible des prélèvements opérés (CJUE, 16 octobre 2003, n° C-182/02 ; CJUE, 8 juin 2006, n° C-60/05 ; CJUE, 10 septembre 2009, n° C-76/08 ; CJUE, 23 avril 2020, C-217/19) ;

Considérant que les points 2.4.2 à 2.4.5 du guide sur la chasse durable publié par la Commission européenne pour l'interprétation de la directive « Oiseaux » précisent que l'aire de répartition des espèces migratrices n'est pas limitée à celle des Etats membres, mais couvre au moins le territoire européen des Etats membres ;

Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, s'appuyant sur la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 considère que la notion d'aire de répartition couvre l'ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration (CJUE, 11 juin 2020, n° C-88/19, § 41) ;

Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne considère que l'état de conservation d'une espèce doit être apprécié à l'échelle nationale ou, le cas échéant, et si l'aire de répartition naturelle de l'espèce l'exige, à l'échelle de sa région biogéographique (Cour de justice de l'Union européenne, 11 juillet 2024, n° C-601-22, § 55), c'est-à-dire au niveau de l'espace géographique qui présente les éléments physiques ou biologiques essentiels à sa vie et à sa reproduction (Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2024, n° C-436/22, § 61 et 63 ; Cour de justice de l'Union européenne, 10 octobre 2019, n° C-674/17, § 61), cette région biogéographique pouvant nécessiter d'apprécier l'état de conservation de l'espèce sur le plan transfrontalier (Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2024, n° C-436/22, § 63 et 65 ; Cour de justice de l'Union européenne, 11 juillet 2024, n° C-601-22, § 55 ; Cour de justice de l'Union européenne, 10 octobre 2019, n° C-674/17, § 58) ;

Considérant que les données de baguage de l'Union européenne du baguage ornithologique (EURING) indiquent que les alouettes des champs capturées à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques du 1

er

octobre au 20 novembre migrent à travers l'ensemble du Paléarctique (de l'Afrique du Nord au deux-tiers nord du Proche-Orient et de l'Asie en passant par l'Europe) et proviennent de la plupart des pays d'Europe ;

Considérant que les inventaires biologiques de l'Union international pour la conservation de la nature (UICN), plus connues sous le nom de « listes rouges », contiennent des données récentes et sérieuses sur l'état de conservation des espèces ;

Considérant que l'UICN classe l'alouette des champs dans la catégorie préoccupation mineure de la liste rouge européenne des oiseaux ;

Considérant que les espèces classées dans la catégorie préoccupation mineure disposent du meilleur statut de conservation existant ;

Considérant que l'alouette des champs bénéficie donc d'un état de conservation satisfaisant ;

Considérant que les captures d'alouettes des champs à l'aide de pantes représentent moins de 1 % de la mortalité annuelle de l'espèce et qu'elles n'ont, par conséquent, aucun impact sur son statut de conservation ;

Considérant que les Traités fondateurs de l'Union européenne protègent les cultures et traditions des Etats membres (préambule du Traité sur l'Union européenne, article 3 du Traité sur l'Union européenne et article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union) ;

Considérant que le principe de proportionnalité, qui est protégé par les Traités fondateurs de l'Union européenne (article 5 du Traité sur l'Union européenne et article 1

er

du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la directive « Oiseaux » ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes intègre un ensemble de cultures et de traditions locales qui dépassent la simple conservation d'un usage cynégétique ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes est dans la continuité de savoirs et de savoir-faire cynégétiques qui appartiennent à l'histoire et au patrimoine culturel des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes véhicule un patrimoine architectural, artisanal, culinaire, cynégétique et linguistique propre aux départements dans lesquels elle se pratique ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes fait l'objet de nombreuses recherches en sciences sociales ;

Considérant que l'intérêt de cette pratique réside, pour les chasseurs, non pas dans la détention, l'élevage et/ou la reproduction d'oiseaux en captivité, ni même dans leur simple prélèvement à tir, mais dans l'art qui entoure leur capture et la préparation de leur consommation : entretenir les sites de chasse, préparer les filets, se fondre dans la nature à l'aide d'un poste fixe, attirer les oiseaux, parvenir à en capturer, connaître leur éthologie, les cuisiner et partager cette passion tout en la transmettant aux nouvelles générations ;

Considérant que la directive « Oiseaux » prescrit aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles (article 2 de la directive « Oiseaux ») ;

Considérant qu'il ressort de l'économie générale de la directive que l'objectif poursuivi par le législateur européen est de concilier, autant que faire se peut, la protection des oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage dans l'Union européenne avec le respect des exigences culturelles, écologiques, économiques, récréationnelles et scientifiques des Etats membres ;

Considérant que constitue par conséquent une solution alternative satisfaisante, toute alternative aux chasses traditionnelles offrant à la protection des oiseaux des garanties supérieures, tout en proposant aux chasseurs un substitut culturellement et économiquement crédible à la satisfaction de leurs loisirs ;

Considérant que, ni l'élevage, ni la chasse à tir, ne constituent des solutions alternatives satisfaisantes à la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes ;

Considérant que l'article 9 de la directive « Oiseaux » ne saurait être interprété dans un sens qui ferait obstacle à la mise en œuvre de mode de capture exerçant une moindre pression cynégétique sur les espèces que la chasse à tir dès lors qu'il est démontré que ces autres méthodes de capture sont sélectives, non dommageables pour les spécimens d'espèces chassés et garantissent un prélèvement en petite quantité ;

Considérant que, par nature, la technique de chasse aux pantes qui nécessite de faire descendre les oiseaux volant en migration jusque sur la zone de pose afin de pouvoir les capturer en nombre strictement limité, est bien moins efficace en termes de possibilités de prélèvements que la chasse à tir, qui implique seulement de se dissimuler à la vue des oiseaux, de les faire baisser d'altitude au moyen d'un sifflet (comme pour la chasse aux pantes) avant de les tirer sans limitation de nombre, qu'elles aient ou non décidé de se poser, ce qui a pour avantage de multiplier les occasions de tir ;

Considérant ainsi que substituer la chasse à tir à la chasse aux pantes de l'alouette des champs en des mêmes lieux est de nature à permettre des prélèvements d'oiseaux supérieurs et donc contraire à la notion d'exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités énoncé au c du paragraphe 1 de l'article 9 de la directive « Oiseaux » ;

Considérant que la capture d'alouettes à l'aide de pantes favorise la conservation d'espaces naturels qui, entretenus et aménagés pour être favorables à la faune sauvage, constituent des espaces de tranquillité et de refuge favorables à la biodiversité bien au-delà des six semaines par an où ils sont utilisés pour la chasse aux filets ;

Considérant que, ce faisant, l'aménagement des sites sur lesquels s'exercent la chasse à l'aide de pantes contribue à la constitution de zones de quiétude pour certaines autres espèces tout au long de l'année ;

Considérant que l'interdiction d'exercer la chasse à tir pour capturer des alouettes des champs sur les sites où se pratique la chasse aux filets en application des dispositions du présent arrêté permet d'exclure des nuisances préjudiciables ;

Considérant qu'une partie des alouettes des champs capturées à l'aide de pantes peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage et de suivi permettant d'approfondir la connaissance de l'espèce, ce qui est impossible dans le cadre de la chasse à tir ;

S'agissant du cas de l'élevage :

Quant à l'absence d'autre solution satisfaisante pour les oiseaux :

Considérant que la prise en compte du bien-être animal est protégée par les Traités fondateurs de l'Union européenne (article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ;

Considérant qu'une vie de captivité ne constitue pas, pour les oiseaux, une option satisfaisante à la vie sauvage, alors-même que l'élevage est pratiqué dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs au bien-être animal ;

Considérant que la mise en place d'une filière d'élevage et de reproduction des oiseaux concernés n'est, ni adaptée, ni proportionnée dans la mesure où la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes offre déjà aux chasseurs la possibilité de s'emparer, pour un usage comme appelant pour un temps limité, de quelques alouettes des champs ayant toujours vécu en liberté et qui, pour la plupart, ont vocation à recouvrer la vie sauvage ;

Quant à l'absence d'autre solution satisfaisante pour les chasseurs :

Considérant que les Traités fondateurs protègent les cultures et les traditions des Etats membres (préambule du Traité sur l'Union européenne, article 3 du Traité sur l'Union européenne et article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union) ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes consiste principalement à capturer des spécimens destinés à la consommation locale ;

Considérant que la chasse et l'élevage constituent deux activités distinctes par nature ;

Considérant que l'élevage et la reproduction en captivité d'alouettes des champs sont techniquement difficiles ;

Considérant que les difficultés entourant l'élevage et la reproduction en captivité de l'alouette des champs ne permettraient pas, aux chasseurs, de satisfaire leurs besoins en appelants ;

Considérant que les qualités comportementales des alouettes des champs captives seraient altérées ;

Considérant que le commerce d'alouettes des champs est interdit par la réglementation (y compris comme appelants) ;

Considérant que l'élevage d'appelants ne serait susceptible de constituer une alternative à la capture d'appelants que si leur commercialisation était autorisée ;

Considérant que la commercialisation d'appelants d'alouettes des champs est interdite par l'article 6 de la directive « Oiseaux », ainsi que par l'article L. 424-8 du code de l'environnement et ses textes d'application et qu'une telle pratique nécessiterait de déroger à la directive « Oiseaux » sur le fondement de son article 9, 1, c ;

Considérant qu'une telle dérogation nécessiterait de démontrer que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes ne constitue pas une autre solution satisfaisante à la commercialisation d'appelants d'alouettes des champs ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs est plus satisfaisante que la commercialisation d'appelants d'alouettes des champs pour la constitution de cheptel d'appelants ;

S'agissant du cas de la chasse à tir :

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, qui ont précisément pour objet de permettre de déroger sous condition à l'interdiction posée à l'article 8, impliquent nécessairement que la chasse à tir et l'élevage ne sont pas, par nature, une des alternatives à la pratique d'une chasse traditionnelle par capture d'oiseaux de cette espèce ;

Quant à l'absence d'autre solution satisfaisante pour les oiseaux :

Considérant que, contrairement à la chasse à tir de l'alouette des champs, la capture de cette même espèce à l'aide de pantes est subordonnée au prélèvement de petites quantités d'oiseaux ;

Considérant que l'impossibilité de capturer des alouettes des champs à l'aide de pantes conduirait tout ou partie des chasseurs à prélever des spécimens de cette espèce au fusil ;

Considérant que l'impossibilité de capturer des alouettes des champs à l'aide de pantes est de nature à augmenter, sur les espaces où s'exerce habituellement la chasse à l'aide de filet, le nombre prélèvements de spécimens de cette espèce ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes est subordonnée à des contrôles et une réglementation encore plus stricts que ceux opérés dans le cadre de la chasse à tir ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes n'est pas moins sélective que sa chasse à tir ;

Considérant que les savoirs et savoir-faire accumulés par les chasseurs au fil des siècles, ainsi que l'encadrement et les contrôles des captures d'alouettes des champs à l'aide de pantes rendent les prises accidentelles exceptionnelles et compatibles avec l'interprétation de la directive « Oiseaux » ;

Quant à l'absence d'autre solution satisfaisante pour les chasseurs :

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes ne constitue pas un prélèvement cynégétique additionnel mais alternatif à la chasse au fusil de cette même espèce ;

Considérant que chasse à tir et chasse traditionnelle constituent deux modes de relations bien différents au sauvage au point que certains socio-anthropologues distinguent « pratiques cynégétiques » et « pratiques ceptologiques » ;

Considérant que l'objectif des chasses traditionnelles n'est pas exclusivement vivrier, mais culturel ;

Considérant que la chasse aux pantes a survécu à la chasse à tir malgré l'avènement et la démocratisation des armes à feu dans les campagnes au sortir de la 2ᵉ guerre mondiale, pour subsister encore aujourd'hui alors même que ce mode de chasse est beaucoup plus contraignant (technicité élevée, dates restreintes, quotas et contrôle stricts, enregistrement des prises), et nettement moins prolifique en termes d'occasion de captures que le tir au fusil dans les mêmes lieux ;

Considérant que si la chasse à tir était une alternative satisfaisante pour se procurer des oiseaux en vue de les consommer, les chasseurs d'alouette du Sud-Ouest auraient tous depuis longtemps déjà abandonné la technique de chasse traditionnelle aux pantes, bien plus contraignante et moins efficace ;

Considérant que c'est donc bien dans la technique de capture des oiseaux que réside l'intérêt de ce mode de chasse, quand bien même il ne permette pas d'en capturer autant ni aussi facilement qu'à la chasse à tir, et qu'en ce sens cette dernière ne saurait donc constituer une alternative satisfaisante ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes est régulièrement pratiquée dans des lieux où la chasse à tir n'est pas possible pour des raisons tenant à la sécurité et/ou à la quiétude des riverains (proximité de routes, de zones habitées) ;

Considérant que si le caractère traditionnel d'une méthode de capture n'est pas, en lui-même, suffisant pour caractériser une absence d'autre solution satisfaisante, il peut en constituer un indice ou il peut y contribuer ;

Concernant les petites quantités :

Considérant que la notion de petites quantités implique des prélèvements inférieurs à 1 % de la mortalité annuelle totale de la population concernée, étant entendu que par « population concernée », les juges parlent, pour les espèces migratrices, des populations des régions qui fournissent les principaux contingents fréquentant la région où s'exerce la dérogation pendant la période d'application de celle-ci (CJUE, 9 décembre 2004, n° C-79/03 ; CJUE, 15 décembre 2005, n° C-344/03 ; CJUE, 8 juin 2006, n° C-60/05 ; CJUE, 21 juin 2018, Commission/Malte, C-557/15 ; CJUE, 23 avril 2020, n° C-217/19) ;

Considérant que le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturés pendant la campagne cynégétique sont fixés chaque année dans chaque département par le ministre chargé de la chasse dans le but de satisfaire au critère des petites quantités ;

Considérant que chaque pratiquant est tenu d'informer en temps réel, sous les réserves énoncées à l'article 6, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernée des prélèvements qu'il réalise ;

Considérant que lorsque le nombre maximal de spécimens à prélever est atteint, la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs concernées sont chargées d'informer immédiatement leurs chasseurs que les prélèvements sont suspendus, un avis étant également publié sur le site internet de l'Office français de la biodiversité ;

Concernant la sélectivité :

Considérant qu'une méthode de chasse non létale est sélective dès lors qu'elle n'entraîne que de faibles volumes de prises accidentelles pouvant être relâchées rapidement sans que ne leur soit causé aucun dommage autre que négligeable (CJUE, 17 mars 2021, n° C-900/19) ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes constitue un mode de chasse non létal ;

Considérant que la capture des alouettes des champs à l'aide de filets est assurée par l'adaptation des dispositifs de capture à l'éthologie et à la morphologie d'alouettes des champs ;

Considérant que la période au cours de laquelle les captures sont autorisées, qui correspond à la migration postnuptiale de l'alouette des champs, garantit la sélectivité des captures ;

Considérant que les lieux à proximité desquels les captures sont autorisées garantissent la sélectivité des captures ;

Considérant que les sites de chasse aux pantes sont aménagés dans un environnement dégagé permettant la surveillance constante des mécanismes de captures ;

Considérant que les sites de chasse aux pantes sont aménagés dans un environnement dégagé permettant de voir arriver les vols migratoires d'alouettes des champs, de les identifier et de les faire se poser ;

Considérant que les filets ne peuvent être tendus qu'en présence du chasseur et à proximité de lui (20 mètres maximum) ;

Considérant que le déclenchement des filets résulte d'une action volontaire du chasseur réalisée après identification préalable et formelle d'alouettes des champs s'approchant de la zone de capture, le tout après vérification de l'absence d'autres espèces oiseaux ;

Considérant que le maillage des filets ne permet pas la capture d'oiseaux de taille différente de celle de l'alouette des champs/considérant que le maillage des filets est adapté à la morphologie de l'alouette des champs pour sa capture ;

Considérant que l'utilisation d'appeaux (sifflets) et d'appelants vivants favorise l'arrivée d'alouettes des champs et garantit la sélectivité de ce mode de capture ;

Considérant que la courte distance séparant le chasseur des filets lui permet d'identifier avec certitude la présence de l'alouette des champs et de s'assurer de l'absence d'autres espèces oiseaux ;

Considérant que la courte distance séparant le chasseur des filets lui permet de relâcher immédiatement les oiseaux d'autres espèces qui seraient exceptionnellement capturés ;

Considérant que les pratiquants doivent avoir suivi une formation spécifique délivrée par les fédérations départementales de chasseurs concernées ;

Considérant que les bilans des expérimentations menées en 2023 et 2024 sur la sélectivité des opérations de capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes montrent que cette chasse est sélective à hauteur de 99,93 % (1 capture accidentelle sur 1 391 prises, relâchée sans dommage autre que négligeable) ;

Concernant les stricts contrôles :

Considérant que l'installation de dispositifs de captures est subordonnée à la délivrance d'une autorisation individuelle annuelle pouvant être retirée et/ou non réattribuée en cas d'infraction au présent arrêté ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes est soumise à la détention d'un permis de chasser validé, ainsi qu'au suivi d'une formation spécifique ;

Considérant que les infractions au présent arrêté sont pénalement sanctionnées ;

Considérant que la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes est strictement réglementée ;

Considérant que le non-dépassement du nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées est garanti par un système de contrôle en temps réel, sous les réserves énoncées à l'article 6 ;

Considérant que les dispositions du présent arrêté sont contrôlées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 428-20 du code de l'environnement, ainsi que par les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées ;

Considérant qu'un plan de contrôles des dispositions du présent arrêté est annuellement défini par le préfet de département en partenariat avec les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées ;

Considérant que ces contrôles font l'objet de rapports obligatoirement communiqués au préfet de département, au ministre de la chasse, ainsi qu'aux présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernés ;

Considérant, ainsi, que les conditions fixées par l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 susvisée sont remplies en l'espèce,

Arrête :

Fait le 28 août 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité,

C. de Lavergne