JORF n°0203 du 2 septembre 2025

Section 1 : Conditions générales

Article 1

I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de paires de filets horizontaux (« pantes ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens destinés à servir d'appelants.
Cette sélectivité est assurée par :
1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;
2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;
3° L'environnement dégagé dans lequel les filets sont installés ;
4° Le déclenchement manuel et volontaire des filets après identification préalable et formelle d'alouettes des champs et après vérification de l'absence d'autres espèces d'oiseaux ;
5° Le maillage des filets qui ne permet pas la capture d'oiseaux de taille inférieure à celle de l'alouette des champs/le maillage des filets qui est adapté à la morphologie de l'alouette des champs pour sa capture ;
6° La désactivation nocturne des filets ;
7° La courte distance (20 mètres maximum) qui sépare les chasseurs de leurs filets ;
8° L'utilisation d'appeaux et d'appelants ;
9° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.
II. - Elle n'est autorisée que dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre au 20 novembre.
III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible à condition qu'une distance minimale de 300 mètres soit respectée d'un poste de chasse fixe à un autre.

Article 2

Le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturé à l'aide de filets est fixé chaque année par le ministre en charge de la chasse, dans le but de ne prélever que de petites quantités d'oiseaux.
Ce même arrêté fixe, chaque année, un nombre d'oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d'un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.