JORF n°0228 du 1 octobre 2019

Article 24

Article 24

Dans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 832-16 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :

| Composition du foyer |Montant| |--------------------------------|-------| | Bénéficiaire isolé | 26,91 | | Couple sans personne à charge | 53,83 | |Majoration par personne à charge| 12,20 |


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Version 1

Dans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 832-16 du même code :

1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;

2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :

Composition du foyer

Montant

Bénéficiaire isolé

26,91

Couple sans personne à charge

53,83

Majoration par personne à charge

12,20