JORF n°0228 du 1 octobre 2019

Article 25

Article 25

Le coefficient relatif au calcul de la dépense nette minimale prévu par l'article D. 832-17 du même code est fixé à :
1° 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant ;
2° Dans les autres cas :
a) 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 ;
b) 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.


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Version 1

Le coefficient relatif au calcul de la dépense nette minimale prévu par l'article D. 832-17 du même code est fixé à :

1° 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant ;

2° Dans les autres cas :

a) 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 ;

b) 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.