Arrêté du 27 septembre 2011

Article 10

Créé le 8 octobre 2011 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Les membres du conseil maritime de façade peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement, les préfets maritimes et les préfets de région mentionnés à l'article 2 peuvent déléguer la présidence du conseil à un préfet de région ou de département de la façade maritime, ou au directeur interrégional de la mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

En vigueur du samedi 8 octobre 2011 au vendredi 18 mars 2016