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Arrêté du 27 octobre 2011

Section 2 : Aptitude des réservistes de la police nationale

Abrogée10 décembre 2022
Abrogé10 décembre 2022

Créé le 29 octobre 2011

Pour l'exercice de ses missions dans la réserve civile de la police nationale, le fonctionnaire d'un corps actif de la police nationale, avant la radiation du service, et le volontaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin du service médical statutaire et de contrôle de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Ce certificat constate que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des missions de la réserve de la police nationale.
L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.
Un contrôle de l'aptitude physique du réserviste peut être effectué par l'autorité administrative à tout moment.

Abrogé10 décembre 2022

Créé le 29 octobre 2011 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 9 décembre 2022

En cas de rappel, et quand les missions l'exigent, le réserviste volontaire doit en outre remplir les conditions d'aptitude physiques particulières suivantes :

― avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

― être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit ;

― être apte au port et à l'usage de l'arme individuelle pour les réservistes mentionnés aux articles R. 411-23 et R. 411-27 du code de la sécurité intérieure.

Abrogé depuis le samedi 10 décembre 2022

En vigueur du samedi 29 octobre 2011 au vendredi 9 décembre 2022

Section 2 : Aptitude des réservistes de la police nationale
Article 3
Article 4