Arrêté du 27 octobre 2011

Article 4

Abrogé10 décembre 2022

Créé le 29 octobre 2011 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 9 décembre 2022

En cas de rappel, et quand les missions l'exigent, le réserviste volontaire doit en outre remplir les conditions d'aptitude physiques particulières suivantes :

― avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

― être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit ;

― être apte au port et à l'usage de l'arme individuelle pour les réservistes mentionnés aux articles R. 411-23 et R. 411-27 du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 décembre 2022

Abrogé parArrêté du 25 novembre 2022art. 13

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 9 décembre 2022

En vigueur du samedi 29 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013