Abrogé par Arrêté du 21 février 2024 - art. 5
Créé le 11 décembre 2006
Les comptes combinés des organismes de sécurité sociale sont établis conformément aux règles comptables de combinaison annexées au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 21 février 2024 - art. 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, et notamment son article 22 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3, L. 114-5, L. 114-6, L. 114-8 et D. 114-4-2 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2001 relatif à l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000, n° 2002-12 du 12 décembre 2002, n° 2004-03 du 4 mai 2004, n° 2004-14 du 23 novembre 2004 et n° 2005-10 du 3 novembre 2005 ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n°s 2003-01 et 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n°s 2004-06, 2004-07, 2004-08, 2004-13, 2004-15 du 23 novembre 2004 et n° 2005-09 du 3 novembre 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 juin 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 juin 2006 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 24 mai 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 18 mai 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 12 juin 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 28 juin 2006
Vu l'avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale en date du 27 avril 2006 ;
Vu l'avis favorable n° 2006-09 du Conseil national de la comptabilité en date du 30 juin 2006,
Arrêtent :
Abrogé par Arrêté du 21 février 2024 - art. 5
Créé le 11 décembre 2006
Les comptes combinés des organismes de sécurité sociale sont établis conformément aux règles comptables de combinaison annexées au présent arrêté.
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Créé le 11 décembre 2006
Les organismes nationaux de sécurité sociale appliquent les dispositions relatives aux règles de combinaison des comptes à partir du premier exercice faisant l'objet de la procédure de certification visée aux articles LO 111-3 (VIII, 3°) et L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
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Créé le 11 décembre 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que les règles comptables de combinaison annexées au Journal officiel de la République française.
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Abrogé par Arrêté du 21 février 2024 - art. 5
Créé le 11 décembre 2006 · En vigueur du 7 mars 2021 au 2 mars 2024
RELATIVE AUX RÈGLES APPLICABLES À LA COMBINAISON
DES COMPTES DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Dispositions comptables
I. - Principes généraux
L'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale crée l'obligation d'établir des comptes combinés annuels pour les organismes nationaux qui gèrent un régime obligatoire de base de sécurité sociale et qui sont dotés d'un réseau de caisses locales ou régionales afin de rendre compte de la situation financière et patrimoniale :
II. - Périmètre de combinaison
1. Entités à retenir dans le périmètre de combinaison
Le périmètre de combinaison de chaque branche du régime général, de celui de l'activité de recouvrement dudit régime général et celui de chaque autre régime obligatoire de base de la sécurité sociale est constitué par l'ensemble des entités qui sont soit combinées entre elles, soit combinées ou, le cas échéant, consolidées par une ou plusieurs des entités combinées.
L'entité combinante et les entités combinées constituent un ensemble.
Les entités à retenir en vue de l'établissement des comptes combinés sont :
- d'une part, l'organisme national au sens de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale, entité combinante de droit ;
- d'autre part, les entités de droit privé combinées telles que définies aux a à d ci-après.
a) Entités combinées comprises en totalité au sein d'un seul périmètre de combinaison :
a-1. Cas des entités soumises à un contrôle juridique et financier par l'entité combinante :
En ce qui concerne les caisses générales de sécurité sociale, la ventilation des opérations de gestion administrative, par branche, activité ou régime, s'effectue selon les modalités suivantes :
- Sur la base des informations transmises par les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie centralise l'ensemble des charges et produits de gestion administrative de ces caisses.
- La Caisse nationale de l'assurance maladie notifie aux caisses nationales concernées, pour comptabilisation dans les différents comptes combinés qu'elles établissent, la part des opérations de gestion administrative qui leur est respectivement imputable, après application de la clé de répartition suivante :
Pour les branches du régime général :
Pour le régime de la mutualité sociale agricole
- CCMSA : 8 %.
c) Autres entités :
Sont également combinées toutes entités qui, financées indirectement par des dotations allouées par l'organisme national ou par des crédits provenant des entités mentionnées aux a et b ci-dessus, assurent des prestations de services au bénéfice desdites entités, ou toutes autres entités contrôlées en droit ou en fait par l'organisme national ou par une ou des entités précédemment mentionnées et financées de la même manière et exécutant des prestations de services de toute nature au bénéfice des assurés sociaux et dont l'incidence est significative dans les comptes combinés pour assurer leur image fidèle.
Lorsque l'activité de ces dernières, qui sont tenues de par une disposition législative ou réglementaire de présenter leurs comptes selon une norme et un plan de comptes différents du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, est distincte de l'activité de la branche ou du régime et non significative au regard des incidences comptables, c'est-à-dire que le montant de leurs flux financiers sont non significatifs, elle n'est pas reprise dans les comptes combinés de la branche ou du régime.
Toutefois, le cas échéant, une provision pour risques devra être constituée dans les comptes combinés, en vue de couvrir les risques d'importance significative de toute nature assumés par ces entités. Par ailleurs, la justification de l'exclusion du périmètre de combinaison ainsi qu'une information concernant les éléments significatifs, notamment le patrimoine immobilier, de ces entités devront figurer à l'annexe des comptes combinés.
d) Lorsqu'une entreprise ou entité comprise dans le périmètre de combinaison vient à détenir un contrôle exclusif ou conjoint ou une influence notable au sens respectivement des paragraphes 1002, 1003 et 1004 de la section I du règlement n° 99-02 du CRC dans une société de capitaux, cette dernière est consolidée et par conséquent incluse dans le périmètre de combinaison, dès lors qu'elle présente une importance significative.
2. Modalités de prise en compte des opérations ne relevant pas du champ des prestations des régimes de base de sécurité sociale
Lorsque des organismes qui gèrent un régime obligatoire de base gèrent également un régime complémentaire, les comptes combinés qu'ils présentent doivent distinguer clairement les opérations afférentes au régime obligatoire de base de celles des régimes complémentaires.
En ce qui concerne la branche maladie du régime général, le périmètre de combinaison n'inclut pas les charges et produits relatifs à la gestion de la complémentaire santé solidaire assurée par les organismes de son réseau. De la même façon, il n'inclut pas les charges et produits relatifs au financement des dépenses de complémentaire santé solidaire de l'ensemble des régimes assuré par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.
Les comptes combinés de la branche maladie n'incluent pas non plus le détail des charges et produits relatifs à la gestion des soins urgents. Ils retracent le déficit résultant de la différence entre la prise en charge de ces opérations par la branche maladie et la dotation versée à ce titre par l'Etat en application de l' article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Transmission des informations
en vue de la constitution des comptes combinés
Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais fixés par l'entité combinante.
Les conditions et modalités de diffusion de ces données sont définies soit par une circulaire annuelle ou lettre-réseau émanant de l'autorité compétente de l'entité combinante, soit par la convention de combinaison mentionnée au II, a-2, ci-dessus. La transmission des informations et des notifications mentionnées au b du II, relatives aux dépenses de gestion administrative des caisses générales de sécurité sociale, est effectuée conformément aux modalités définies dans le calendrier commun d'établissement des comptes fixé par la mission comptable permanente mentionnée à l'article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale.
IV. - Règles de combinaison
Les règles de combinaison sont celles mentionnées au paragraphe 62 du règlement n° 99-02 en tant qu'elles s'appliquent utilement aux organismes de sécurité sociale.
La date d'entrée d'une entité dans le périmètre de combinaison est effective à sa date de création ou lors de sa prise de contrôle par l'entité combinante, dès lors qu'elle remplit les conditions mentionnées aux a, b, c, ou d du II ci-dessus.
La date de sortie du périmètre de combinaison est effective à la dissolution d'une entité combinée ou à celle à laquelle l'entité combinante cesse de la contrôler dans le sens susdit.
V. - Méthode d'évaluation et de présentation
Le référentiel comptable à retenir par les ensembles combinés est celui du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale et celui du règlement n° 99-03 du comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, en tant que ce dernier n'est pas contraire aux dispositions spécifiques de nature législative ou réglementaire applicables à la sécurité sociale.
A cet égard, la présentation des comptes combinés des organismes nationaux, qui gèrent un régime obligatoire de base de sécurité sociale et qui sont dotés d'un réseau de caisses locales ou régionales, s'inscrit dans le cadre défini par la loi organique du 2 août 2005 sur les lois de financement de la sécurité sociale.
VI. - Les comptes combinés annuels
a) Généralités :
Les comptes combinés annuels comprennent obligatoirement le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent. Les comptes combinés sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
Les documents ci-avant désignés doivent être conformes, dans leur contenu, aux modèles présentés dans le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale sous réserve des dispositions énoncées au b ci-après, et retracer les opérations relatives aux risques et gestions ouverts dans la comptabilité des organismes.
Les éléments d'informations chiffrées annexés aux comptes combinés annuels doivent présenter une importance significative par rapport aux données contenues dans le bilan et le compte de résultat.
b) Forme et contenu des états financiers combinés :
Les états financiers combinés doivent respecter les formes suivantes :
Le bilan combiné est présenté, avant et après affectation, sous forme de tableau synthétique sur deux pages au titre des exercices N - 1 et N.
Le compte de résultat combiné est présenté sous forme de tableau synthétique sur deux pages, selon un classement des produits et des charges par nature.
L'annexe doit comporter :
- toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes combinés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans le périmètre de combinaison. L'information porte au minimum sur l'exercice écoulé et sur le précédent.
Il y a lieu de se référer aux dispositions du paragraphe 64 du règlement n° 2002-12 du CRC, qui lui-même renvoie aux paragraphes 422 et 424 du règlement n° 99-02 du CRC dans la mesure de leur caractère pertinent pour les organismes de sécurité sociale.
Toutefois, l'annexe devra fournir des informations propres aux comptes combinés de la sécurité sociale telles que les suivantes :
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3 cités
Fait à Paris, le 27 novembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
F. Tanguy
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection sociale,
J. Perret
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
F. Carayon
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Abrogé depuis le dimanche 3 mars 2024
Abrogé parArrêté du 21 février 2024art. 5
En vigueur du lundi 11 décembre 2006 au samedi 2 mars 2024