JORF n°0085 du 11 avril 2013

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 7

Le présent chapitre fixe les conditions d'attribution de réductions ou de majorations d'ancienneté aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 8

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent arrêté, il peut être attribué aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.
L'attribution de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.

Article 9

L'autorité hiérarchique compétente mentionnée à l'article 5 à laquelle les contingents de réduction sont attribués propose l'attribution et la modulation des réductions d'ancienneté.

Article 10

Après avis de la commission administrative paritaire, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un, deux ou trois mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. Le nombre de mois de majoration appliqué est ajouté au nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir.
Les mois de réduction d'ancienneté non répartis entre les membres d'un corps peuvent être reportés sur l'exercice suivant.
Le nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l'effectif de chaque grade, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.

Article 11

Une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle, reflétée notamment par le coefficient de modulation de sa part « résultats », est insuffisante.
La décision de majoration d'ancienneté est prise après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans un rapport spécial.
Le nombre de mois de majoration ne peut excéder un mois au titre d'une même année.

Article 12

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des comptes rendus d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
― des évaluations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.

Article 13

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.