JORF n°0085 du 11 avril 2013

Article 8

Article 8

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent arrêté, il peut être attribué aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.
L'attribution de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.


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Version 1

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent arrêté, il peut être attribué aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.

L'attribution de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.