JORF n°0085 du 11 avril 2013

Article 11

Article 11

Une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle, reflétée notamment par le coefficient de modulation de sa part « résultats », est insuffisante.
La décision de majoration d'ancienneté est prise après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans un rapport spécial.
Le nombre de mois de majoration ne peut excéder un mois au titre d'une même année.


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Version 1

Une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle, reflétée notamment par le coefficient de modulation de sa part « résultats », est insuffisante.

La décision de majoration d'ancienneté est prise après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans un rapport spécial.

Le nombre de mois de majoration ne peut excéder un mois au titre d'une même année.