JORF n°0085 du 11 avril 2013

Arrêté du 2 avril 2013

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 modifié du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2007 FR 14 F PO 001 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1975 portant réglementation du chalutage en Méditerranée, modifié et complété en dernier lieu par l'arrêté du 11 avril 1997 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale ;

Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires pêchant au chalut en Méditerranée est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Les conditions d'éligibilité à la présente mesure sont les suivantes :
― les bénéficiaires doivent avoir un navire immatriculé en France, actif au fichier communautaire de la flotte de pêche ;
― les navires doivent être titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mai 2011 susvisé ;
― les armateurs doivent être à jour de leurs obligations déclaratives en 2011, 2012 et 2013 ;
― les navires doivent avoir mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours de sortie en mer au cours d'une des deux années 2011 ou 2012 ;
― les navires doivent avoir pêché, en Méditerranée, au cours des années 2011 et 2012, au moins 29 tonnes de poisson appartenant aux espèces suivantes :
― anchois commun ;
― merlu commun d'Europe ;
― sardine commune ;
― rouget Barbet,
Ce tonnage est réduit à 20 tonnes pour les navires dont le chiffre d'affaires moyen sur 2011 et 2012 est inférieur ou égal à 500 000,00 € ;
― le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM ou à la CMAF, en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.
Les critères d'activité et de capture sont calculés sur la base des journaux de bord remis à l'administration.
Les armements signataires d'une convention au titre d'un précédent plan de sortie de flotte et n'ayant pas respecté leurs engagements au titre de cette convention sans s'être formellement désistés dans les délais requis par l'administration ne sont pas éligibles à la présente mesure.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er décembre 2012.
En cas de perte du navire entre la décision d'octroi de la prime et l'arrêt définitif effectif, l'autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l'indemnité versée par l'assurance.

Article 4

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée ou de ses représentations locales. La date limite de réception du dossier est fixée au 30 avril 2013.
La direction interrégionale de la mer Méditerranée établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible et des critères de priorité définis à l'article 8. Elle établit également une liste d'attente constituée des navires éligibles, qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité en fonction des critères définis par l'article 8.
Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur par la direction interrégionale de la mer Méditerranée ou par sa représentation locale.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines à compter de la notification du projet de convention pour le retourner signé à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux bénéficiaires.
Pour les navires bénéficiant d'une l'aide à l'arrêt temporaire, aucun jour d'arrêt ne pourra être indemnisés au-delà de la date de signature de la convention de sortie de flotte.

Article 5

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par la direction interrégionale de la mer Méditerranée, s'engage à sortir de flotte son navire avant le 1er août 2013 (facture acquittée du chantier faisant foi). Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, le préfet de région peut accorder au demandeur un délai complémentaire pour la destruction. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.
Toutefois, si une administration de l'Etat français en exprime le besoin, une cession, à titre gratuit à l'Etat dans le but d'une reconversion en activité de service public sous pavillon français, pourra être envisagée comme alternative à la destruction. Dans ce cas, le délai pour effectuer la cession et obtenir les documents demandés au dernier alinéa de l'article 7 expire également le 1er août 2013. En cas de non-réalisation de l'opération de cession envisagée, le préfet de région peut accorder au demandeur un délai d'un mois supplémentaire pour conclure l'opération de cession ou pour procéder à la destruction du navire.

Article 6

La licence de pêche communautaire ainsi que l'AEP chalut Méditerranée sont retirés au bénéficiaire. Pour chaque navire concerné, l'AEP chalut Méditerranée est déduit du contingent national et ne peut donner lieu à des transferts d'antériorités.

Article 7

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, dont la composition est fixée par circulaire du ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en charge des transports, de la mer et de la pêche, comprenant notamment le certificat de radiation.
Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de destruction délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions interrégionales de la mer et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
Dans le cas d'une cession à l'Etat conformément à l'article 5 du présent arrêté, le certificat de radiation et l'attestation de destruction ou d'innavigabilité seront remplacés par les pièces suivantes :
― acte de vente à titre gracieux du navire à l'Etat français ;
― certificat de non-inscription hypothécaire établi par la recette régionale des douanes ;
― attestation de changement de statut du navire ;
― certificat de service fait établi par le directeur interrégional de la mer Méditerranée ou son représentant au vu des trois pièces précédentes.

Article 8

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en charge des transports, de la mer et de la pêche.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires présentant le tonnage cumulé de merlu capturé sur les années 2011 et 2012 le plus important seront retenues en priorité.
Les captures sont déterminées sur la base des journaux de bord remis à l'administration.

Article 9

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature, les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 10

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée de la direction interrégionale de la mer Méditerranée.
Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambigüité qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 11

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur interrégional de la mer Méditerranée et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot