JORF n°75 du 28 mars 1992

Chapitre II : Définition des projets expérimentaux

Article 3

L'utilisation des produits visés à l'article 1er s'opère dans le cadre d'un projet expérimental défini ci-après pour chaque catégorie de produits afin d'en permettre le suivi.

Article 4

Constituent un projet expérimental l'élaboration et l'emploi de l'un des produits définis à l'article 1er dans les conditions fixées ci-après :

Article 5

La personne physique ou morale qui a l'intention de mettre en oeuvre un projet expérimental doit s'approvisionner auprès d'une unité pilote de production définie au I ci-dessous et satisfaire aux conditions d'utilisation des produits définis au II ci-dessous.

Elle est responsable du projet expérimental.