Article 3
L'utilisation des produits visés à l'article 1er s'opère dans le cadre d'un projet expérimental défini ci-après pour chaque catégorie de produits afin d'en permettre le suivi.
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L'utilisation des produits visés à l'article 1er s'opère dans le cadre d'un projet expérimental défini ci-après pour chaque catégorie de produits afin d'en permettre le suivi.
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Constituent un projet expérimental l'élaboration et l'emploi de l'un des produits définis à l'article 1er dans les conditions fixées ci-après :
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La personne physique ou morale qui a l'intention de mettre en oeuvre un projet expérimental doit s'approvisionner auprès d'une unité pilote de production définie au I ci-dessous et satisfaire aux conditions d'utilisation des produits définis au II ci-dessous.
Elle est responsable du projet expérimental.
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