JORF n°75 du 28 mars 1992

I. - Définition et agrément de l'unité pilote de production

Article 8

Contrôle de l'activité de l'unité pilote :

- unité de production d'alcool éthylique ou d'esters : en cours de campagne, le ministère de l'agriculture et de la forêt s'assure de l'exécution du contrat de fourniture des matières premières et des conditions d'élaboration de l'alcool éthylique ou des esters d'huile de colza ou de tournesol ;

- unité de production d'E.T.B.E. : la transformation de l'alcool éthylique en l'un de ses dérivés doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des hydrocarbures mentionnant les volumes d'alcool mis en oeuvre.

Article 10

Le ministre de l'agriculture et de la forêt délivre des certificats de production établis au nom des personnes habilitées à produire de l'alcool éthylique ou des esters dans les unités pilotes, au vu de contrats de fournitures avec des établissements sous douane ou des établissements agréés conformément à l'article 6, à produire des dérivés de l'alcool.

Ces certificats mentionnent la nature et la masse des matières premières mises en oeuvre et le volume d'alcool ou d'ester produit, qui devra être supérieur ou égal au volume calculé à partir du coefficient de transformation figurant en annexe II, sachant qu'une limite maximale a été précisée pour les betteraves.