JORF n°75 du 28 mars 1992

Suspension et retrait de l'agrément

Article 9

Le ministre qui a délivré l'agrément peut procéder à sa suspension ou à son retrait lorsque les conditions d'obtention de celui-ci ne sont plus réunies.

Le titulaire de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.