JORF n°75 du 28 mars 1992

Définition de l'unité pilote

Article 6

Les produits visés à l'article 1er doivent être élaborés dans une unité pilote. Constitue une unité pilote un établissement ou un ensemble d'établissements assurant l'élaboration d'alcool éthylique ou de ses dérivés à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou de productions nouvelles de betteraves ou celle d'esters d'huile à partir de colza et de tournesol.

Cet établissement ou ensemble d'établissements doit être agréé par :

- le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes pour les établissements élaborant de l'alcool éthylique ou des esters ;

- le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé des douanes pour ceux qui élaborent des dérivés de l'alcool tels que l'E.T.B.E.

Le titulaire de l'agrément est l'industriel exploitant cet établissement.