Article 2
L'origine agricole des produits définis à l'article 1er ci-dessus, est attestée par des certificats de production délivrés par le ministre de l'agriculture et de la forêt aux conditions fixées à l'article 10.
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L'origine agricole des produits définis à l'article 1er ci-dessus, est attestée par des certificats de production délivrés par le ministre de l'agriculture et de la forêt aux conditions fixées à l'article 10.
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