JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sanitaires pour les formations dans le transport

Résumé Les écoles de transport doivent respecter les règles de sécurité contre le covid-19 et avoir un plan pour les cas de malades.

I. - Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées « passerelle », les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », mentionnées à l'article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.
II. - Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière.
III. - Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées « passerelle », les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », mentionnées à l'article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.

II. - Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière.

III. - Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.