Arrêté du 27 mai 2021

Article 4

Créé le 31 mai 2021 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'hygiène et de distanciation sociale dans les formations du transport

Résumé. Les écoles de transport doivent suivre les règles d'hygiène, informer tout le monde et gérer les cas de Covid-19.

I. - Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées " passerelle ", les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.
II. - Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière.
III. - Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.

Historique des versions

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au jeudi 30 septembre 2021