JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dispensation des formations

Résumé Si les conditions ne sont pas respectées, les établissements peuvent perdre leur autorisation de former.

Les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées « passerelle » ne peuvent être dispensées par les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports, ou par un moniteur d'entreprise placé sous leur responsabilité, lorsque les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, le non-respect des dispositions du présent arrêté est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément des établissements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues à l'article R. 3314-24 du code des transports.


Historique des versions

Version 1

Les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées « passerelle » ne peuvent être dispensées par les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports, ou par un moniteur d'entreprise placé sous leur responsabilité, lorsque les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, le non-respect des dispositions du présent arrêté est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément des établissements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues à l'article R. 3314-24 du code des transports.