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Application des articles du code de l'éducation aux établissements publics locaux d'enseignement maritime
Résumé. Les écoles maritimes publiques locales suivent les mêmes règles que les autres écoles, et leur responsable est le directeur interrégional de la mer.
Les articles L. 531-4 (Bourses nationales pour les élèves du second degré)Art. L.531-4Bourses nationales pour les élèves du second degréLes élèves de lycées publics, privés sous contrat ou habilités, ainsi que ceux d'établissements spécialisés, peuvent recevoir des bourses nationales basées sur les revenus de leur famille., R. 531-13 (Bourses nationales pour les lycéens)Art. R.531-13Bourses nationales pour les lycéensLes bourses nationales d'études du second degré de lycée aident les élèves à poursuivre leurs études dans divers types d'établissements., R. 531-19 (Demande de bourse nationale d'études pour les lycéens)Art. R.531-19Demande de bourse nationale d'études pour les lycéensLes bourses nationales d'études pour les lycéens peuvent être demandées par ceux qui s'occupent de l'élève ou par l'élève lui-même s'il est majeur et paye des impôts., D. 531-20 (Critères d'attribution des bourses nationales d'études du second degré de lycée)Art. D.531-20Critères d'attribution des bourses nationales d'études du second degré de lycéeLes bourses de lycée sont attribuées en fonction des revenus de la famille, avec des plafonds fixés par un barème national. à D. 531-24 (Demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée)Art. D.531-24Demande de bourse nationale d'études du second degré de lycéeLes élèves ou leurs responsables peuvent demander une bourse de lycée en remplissant un dossier avec un formulaire et l'avis d'imposition., R. 531-25 (Décision et recours pour les bourses de lycée)Art. R.531-25Décision et recours pour les bourses de lycéeLa décision d'accorder ou non une bourse de lycée est prise par un directeur académique, et les demandeurs peuvent faire appel en cas de refus., D. 531-26 (Délai de réponse pour les recours des bourses lycéennes)Art. D.531-26Délai de réponse pour les recours des bourses lycéennesLe recteur d'académie a deux mois pour répondre aux recours contre un refus de bourse d'études pour le lycée. à D. 531-29 (Calcul et versement des bourses de lycée)Art. D.531-29Calcul et versement des bourses de lycéeLes bourses de lycée sont calculées en pourcentage d'une base mensuelle et versées trimestriellement, avec des montants variables selon six échelons., R. 531-31 (Assiduité et bourses de lycée)Art. R.531-31Assiduité et bourses de lycéePour recevoir la bourse de lycée, il faut être assidu aux cours; sinon, des retenues peuvent être appliquées après 15 jours d'absences injustifiées., R. 531-33 (Versement des bourses de lycée)Art. R.531-33Versement des bourses de lycéeLa bourse de lycée est versée aux élèves après déduction des frais de pension, à condition qu'ils soient assidus., R. 531-35 (Versement des bourses aux lycéens majeurs)Art. R.531-35Versement des bourses aux lycéens majeursLes bourses d'études pour les lycéens peuvent être versées directement aux étudiants majeurs ou émancipés qui ne dépendent de personne., D. 531-36 (Cumul des bourses nationales avec d'autres aides)Art. D.531-36Cumul des bourses nationales avec d'autres aidesLes bourses d'études pour les lycéens peuvent être combinées avec d'autres aides locales., D. 531-37 (Bourses au mérite pour les bons élèves)Art. D.531-37Bourses au mérite pour les bons élèvesLes élèves boursiers ayant eu une mention bien ou très bien au brevet peuvent obtenir une bourse au mérite pour continuer leurs études., D. 531-40 (Bourse au mérite pour les élèves assidus)Art. D.531-40Bourse au mérite pour les élèves assidusLa bourse au mérite est un complément versé trimestriellement aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au brevet, à condition qu'ils s'engagent à poursuivre leurs études avec assiduité. à D. 531-43 (Fixation du montant de la prime à l'internat)Art. D.531-43Fixation du montant de la prime à l'internatLe montant annuel de la prime à l'internat pour les élèves boursiers est déterminé par un arrêté ministériel. du code de l'éducation ainsi que l'article 7 de l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé sont applicables aux établissements publics locaux d'enseignement maritime. Le terme « recteur » désigne le directeur interrégional de la mer.
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cite Code de l'éducationart. L531-4cite Code de l'éducationart. R531-13cite Code de l'éducationart. R531-19cite Code de l'éducationart. R531-25cite Code de l'éducationart. D531-26cite Code de l'éducationart. R531-31cite Code de l'éducationart. R531-33cite Code de l'éducationart. R531-35cite Code de l'éducationart. D531-36cite Code de l'éducationart. D531-37cite Code de l'éducationart. D531-40cite Code de l'éducationart. D531-20