Article 3
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Durée et attribution des bourses nationales d'études du second degré de lycée
Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée du cycle de formation au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études. Elles sont accordées par décision du directeur interrégional de la mer de rattachement sur proposition de l'établissement d'enseignement.
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