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Arrêté du 27 mai 1994

Abrogé30 avril 2008

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 42-1 ;

Vu les articles 2, 3 et 4 du décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 susvisé ;

Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives du 3 novembre 1993,

Créé le 11 juin 1994

Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

Créé le 11 juin 1994

Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

Créé le 11 juin 1994

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 11 juin 1994 au mardi 29 avril 2008

Arrêté du 27 mai 1994
Article 1
Article 2
Article 3