Décret n°93-711 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007

Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission départementale de sécurité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article précédent, de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.
La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 21 octobre 1995 au mardi 24 juillet 2007

Dans un délai de six mois après la réception de

La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 20 octobre 1995

Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission départementale de sécurité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article précédent, de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.

La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.