JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination et Immatriculation des Véhicules de Dépannage

Résumé Les voitures de remorquage doivent avoir une plaque spéciale pour montrer qu'elles remorquent d'autres voitures.

Les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage des véhicules en panne ou accidentés, tels que visés aux articles R. 311-1 et R. 317-21 du code de la route, sont dénommés « véhicules de dépannage » dans le présent arrêté.
Tout véhicule de dépannage est immatriculé :

- dans le genre : VASP pour les véhicules à moteur et RESP ou SRSP pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
- carrosserie : DEPANNAG.

Pour les véhicules réceptionnés en double genre et double carrosserie et conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule à porter sur le certificat d'immatriculation sont :

- genre (J1) : CTTE ou CAM pour les véhicules à moteur et REM ou SREM pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
- carrosserie (J3) : PTE VOIT ;
- autre J1 poss. : VASP pour les véhicules à moteur et RESP ou SRSP pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
- autre J3 poss. : DEPANNAG.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- ensemble de dépannage tout ensemble formé par un véhicule de dépannage et un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés remorqués ;
- véhicule bénéficiant de la carrosserie « PTE VOIT », tout véhicule défini comme « transporteur de véhicule » selon le règlement 2018/858 susvisé annexe 1 partie c appendice 2.

Article 2

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Catégories de véhicules de dépannage et leurs caractéristiques

Résumé Il y a trois types de véhicules de dépannage : ceux qui transportent des voitures sur des plateaux, ceux qui les remorquent, et ceux qui font les deux.

Un véhicule de dépannage appartient à l'une des catégories suivantes :

- véhicule porteur (catégorie P) : véhicule à moteur ou remorqué muni d'un ou de deux plateaux transporteurs de véhicules et équipé à demeure d'un dispositif assurant la mise en place d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés sur ce(s) plateau(x) ;
- véhicule remorqueur (catégorie R) : véhicule à moteur dont l'aménagement comporte un dispositif de soulèvement installé à demeure et permettant le remorquage sans aucun débattement transversal d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés ;
- véhicule mixte porteur/remorqueur (catégorie PR) : véhicule à moteur répondant simultanément aux définitions des véhicules porteurs et remorqueurs.

Les limites techniques d'utilisation d'un véhicule de dépannage, appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

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Équipement des véhicules de dépannage

Résumé Les véhicules de dépannage ont des feux spéciaux pour être bien visibles.

I. - Tout véhicule de dépannage est équipé des feux spéciaux, de type agréé, prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé. Ces feux peuvent être intégrés à une rampe spéciale de signalisation conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1987 susvisé.
Les dispositions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé s'appliquent dans le cas où la configuration du véhicule porté ou remorqué ne permet pas la visibilité dans tous les azimuts de ces feux.
Ces feux sont utilisés pendant toute la phase de prise en charge du ou des véhicule(s) en panne ou accidenté(s), y compris lors du ralentissement et des manœuvres d'accostage et, en circulation, par les ensembles de dépannage.
II. - Les feux de position arrière, les feux stop et les feux indicateurs de direction arrière des véhicules de dépannage à moteur peuvent être doublés en partie haute à l'arrière de la cabine dans les conditions définies à l'article 18 bis de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé et sous réserve que tous ces dispositifs soient conformes à un type agréé et fonctionnent en concordance avec les feux de fonctionnalité identique du véhicule de dépannage.

Article 4

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Equipements obligatoires pour les véhicules de dépannage

Résumé Les voitures de dépannage doivent avoir du matériel de sécurité comme des cônes, des extincteurs, et pour certaines, des feux et des panneaux.

Tout véhicule de dépannage est doté au moins :

- de trois cônes de signalisation, homologués suivant la norme NF EN 13422 pour l'utilisation en condition nocturne ;
- d'un balai, d'une pelle et de 10 litres de produit absorbant ;
- d'extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1995 susvisé selon les catégories visées et d'un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 kg pour les véhicules de catégorie N1 ;
- de gilets conformes à la réglementation prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé, en quantité correspondant au nombre de places assises indiqué sur le certificat d'immatriculation. Ces gilets sont utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

En complément, les véhicules des catégories R et PR sont dotés des équipements suivants :

- un jeu de feux amovibles conformément au 1° de l'article 9 du présent arrêté ;
- un panneau de signalisation complémentaire conformément au 2° de l'article 9 du présent arrêté ;
- un jeu de disques indicateurs de vitesse (60, 80) complété, le cas échéant, par un disque indicateur de vitesse (25) et/ou (45) conformément au 3° de l'article 9 du présent arrêté.

Article 5

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Conditions de mise en circulation des véhicules de dépannage

Résumé Les véhicules de dépannage ont besoin d'une autorisation pour rouler et doivent la garder dans le véhicule pour les contrôles.

I. - Aucun véhicule de dépannage n'est mis en circulation sans disposer d'une autorisation de mise en circulation.
L'autorisation de mise en circulation est délivrée, après vérification de la conformité du véhicule aux dispositions du présent arrêté et notamment les dispositions des articles R. 312-2 et suivants du code de la route concernant le respect des charges maximales autorisées :

- pour les véhicules neufs réceptionnés par type, par le constructeur ou son représentant ou, après présentation du véhicule, par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ou au point 4 de l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé ;
- dans tous les autres cas, par le service en charge des réceptions, chargé également de délivrer le procès-verbal de réception à titre isolé ou de réception individuelle.

Pour tout véhicule dont l'âge et la catégorie le soumettent à contrôle technique, le service en charge des réceptions demande le procès-verbal de contrôle technique du véhicule valide.
L'autorisation de mise en circulation est établie selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté, en tenant compte des limites techniques d'utilisation du véhicule de dépannage définies à l'annexe I du présent arrêté.
L'émetteur de l'autorisation de mise en circulation la numérote et archive le double de ce document pendant une durée minimum de cinq ans.
L'autorisation de mise en circulation est conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule et à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
En cas de mutation de véhicule, l'ancien propriétaire remet au nouveau propriétaire l'autorisation de mise en circulation ou, le cas échéant, la carte blanche barrée de bleu délivrée en application des articles 7 et 17 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé.
Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d'identification du véhicule figurant sur l'autorisation de mise en circulation sont identiques à celles figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
Toute modification du véhicule nécessitera la délivrance d'une nouvelle autorisation de mise en circulation par le service en charge des réceptions après une nouvelle réception selon le modèle annexé au présent arrêté.
II. - Lorsque le véhicule cesse d'être utilisé en tant que véhicule de dépannage, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule le présente en réception à titre isolé au service en charge des réceptions afin qu'il soit vérifié que le véhicule ne répond plus aux conditions spécifiques d'aménagement fixées par le présent arrêté. Cette réception permet l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation avec les rubriques adaptées, notamment en genre et en carrosserie.
L'autorisation de mise en circulation est restituée au service en charge des réceptions.