JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de véhicules de dépannage

Résumé Il existe trois types de véhicules de dépannage : ceux qui transportent, ceux qui remorquent et ceux qui font les deux.

Un véhicule de dépannage appartient à l'une des catégories suivantes :

- véhicule porteur (catégorie P) : véhicule à moteur ou remorqué muni d'un ou de deux plateaux transporteurs de véhicules et équipé à demeure d'un dispositif assurant la mise en place d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés sur ce(s) plateau(x) ;
- véhicule remorqueur (catégorie R) : véhicule à moteur dont l'aménagement comporte un dispositif de soulèvement installé à demeure et permettant le remorquage sans aucun débattement transversal d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés ;
- véhicule mixte porteur/remorqueur (catégorie PR) : véhicule à moteur répondant simultanément aux définitions des véhicules porteurs et remorqueurs.

Les limites techniques d'utilisation d'un véhicule de dépannage, appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Un véhicule de dépannage appartient à l'une des catégories suivantes :

- véhicule porteur (catégorie P) : véhicule à moteur ou remorqué muni d'un ou de deux plateaux transporteurs de véhicules et équipé à demeure d'un dispositif assurant la mise en place d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés sur ce(s) plateau(x) ;

- véhicule remorqueur (catégorie R) : véhicule à moteur dont l'aménagement comporte un dispositif de soulèvement installé à demeure et permettant le remorquage sans aucun débattement transversal d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés ;

- véhicule mixte porteur/remorqueur (catégorie PR) : véhicule à moteur répondant simultanément aux définitions des véhicules porteurs et remorqueurs.

Les limites techniques d'utilisation d'un véhicule de dépannage, appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.