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Arrêté du 27 juin 2013

Abrogé1 novembre 2013

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 juin 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 juin 2013,

Arrêtent :

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 juillet 2013

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energies Services Occitans sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 juillet 2013

L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme « m » représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energies Services Occitans.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Δm = 0,01642 × GO01BFNWE(3,1,3) + 0,02244 × FO10BFNWE(3,1,3) + 0,05384 × BRENT DATED(3,1,3) + 0,09478 × TTF_QA_Argus_Index + 1,33269 × DOL(3,1,3)
où :
GOO1BFNWE (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit FODO1 × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.
F010BFNWE (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit BTS × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.
BRENT DATED (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit BRENT DATED × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.
DOL (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs de DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.
FODO1 : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières hautes « high » et basses « low » du Gasoil 0,1 % FOB Barge Rotterdam ayant un taux de soufre inférieur ou égal à 0,1 %, exprimées en dollar des Etats-Unis par tonne, telles que publiées par le « Platt's European Marketscan », édition de Londres, sous la référence « Gasoil 0,1 % ».
DOL : moyenne arithmétique, pour un mois donné, de l'inverse des cotations journalières du cours du dollar des Etats-Unis contre l'euro telles que publiées par la Banque centrale européenne et rapportées par le Reuters Monitor Rates Services sur la page Reuters ECB37. La moyenne est calculée pour les jours de publication de la Banque centrale européenne de ce mois.
BTS : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières hautes « high » et basses « low » du Fuel oil 1 % FOB barge Rotterdam ayant un taux de soufre inférieur ou égal à 1 %, exprimées en dollar des Etats-Unis par tonne, telles que publiées par le « Plates European Marketscan », édition de Londres, sous la référence « Fuel oil 1,0 % ».
BRENT DATED : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières « bid » et « offer » du Dated Brent en dollar des Etats-Unis par baril, telle que publiée par « Platt's Crude 011 Marketwire » pour les jours de publication de ce mois.
TTF_QA_Argus_Index (m) : moyenne arithmétique des prix « offer » et « bid » TTF pour livraison pendant le trimestre civil t auquel appartient le mois de livraison m et publiés quotidiennement en euro par mégawatt heure au cours du mois précédent d'un mois le début du trimestre civil t. Les prix « offer » et « bid » étant respectivement égaux aux valeurs « ask » et « bid » publiées par l'« Energy Argus European Natural Gas report » sous la rubrique « European gas prices ».

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 juillet 2013

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour Energies Services Occitans, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Energies Services Occitans, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le bio-méthane, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 juillet 2013

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 juillet 2013

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 27 septembre 2012Art. 1 → Version 1Arrêté du 27 septembre 2012Art. 2 → Version 1Arrêté du 27 septembre 2012Art. 3 → Version 1Arrêté du 27 septembre 2012Art. 4 → Version 1Arrêté du 27 septembre 2012Art. 6 → Version 1Arrêté du 27 septembre 2012Sct. AnnexeArrêté du 27 septembre 2012Art. null
- Arrêté du 27 septembre 2012
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null
Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 juillet 2013

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services Occitans, en annexe, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 juillet 2013

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Abrogé1 novembre 2013

Fait le 27 juin 2013.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono

En vigueur du mercredi 3 juillet 2013 au jeudi 31 octobre 2013

Arrêté du 27 juin 2013
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe