Arrêté du 27 juin 2011

Article 30

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 28 avril 2018

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au vendredi 27 avril 2018