JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 28

Article 28

Le nombre de représentants des personnels d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves au sein de chaque commission est défini comme suit :
― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de représentants des personnels d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves au sein de chaque commission est défini comme suit :

― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.