JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 13

Article 13

Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.