JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 17

Article 17

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre chargé de l'éducation nationale, à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée et aux délégués habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 9.


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Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre chargé de l'éducation nationale, à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée et aux délégués habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 9.