JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 4

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les écoles publiques, les établissements et les services situés dans le ressort territorial de la commission.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants.


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Version 1

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les écoles publiques, les établissements et les services situés dans le ressort territorial de la commission.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants.