Arrêté du 27 juin 2011

Article 1

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur depuis le 12 juillet 2018

La cession des munitions, actives ou non, et de leurs éléments mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, et remis aux établissements de la défense en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé, est réalisée par le ministère de la défense. La cession des matériels de guerre, armes et leurs éléments mentionnés au même article est réalisée par le ministère de la défense lorsque s'y attachent des considérations tenant à la sécurité nationale, à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité publique, à la politique industrielle concernant la défense ou à la préservation du patrimoine, ou bien lorsque la présence de substances dangereuses dans ces matériels ne permet pas leur cession en l'état.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 juillet 2018

Modifié parArrêté du 9 juillet 2018art. 6

La cession des munitions, actives ou non, et de leurs élémentsmentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, et remis aux établissements de la défense en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé, est réalisée par le ministère de la défense. La cession des matériels de guerre, armes et leurs éléments mentionnés au même article est réalisée par le ministère de la défense lorsque s'y attachent des considérations tenant à la sécurité nationale, à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité publique, à la politique industrielle concernant la défense ou à la préservation du patrimoine, ou bien lorsque la présence de substances dangereuses dans ces matériels ne permet pas leur cession en l'état.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 11 juillet 2018

La cession des munitions, actives ou non, et éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, et remis aux établissements de la défense en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé, est réalisée par le ministère de la défense. La cession des matériels de guerre, armes et éléments d'armes mentionnés au même article est réalisée par le ministère de la défense lorsque s'y attachent des considérations tenant à la défense nationale, à la protection du secret, à la sécurité publique, à la politique industrielle concernant la défense ou à la préservation du patrimoine, ou bien lorsque la présence de substances dangereuses dans ces matériels ne permet pas leur cession en l'état.