JORF n°0150 du 30 juin 2011

Article 3

Article 3

Un bilan des cessions réalisées est établi par le ministre de la défense, au titre de chaque année civile, à partir de la liste prévue à l'article 2. Ce bilan est transmis au ministre chargé du domaine au cours du premier trimestre de l'année suivante.


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Version 1

Un bilan des cessions réalisées est établi par le ministre de la défense, au titre de chaque année civile, à partir de la liste prévue à l'article 2. Ce bilan est transmis au ministre chargé du domaine au cours du premier trimestre de l'année suivante.