Arrêté du 27 juin 2007

Article 17

Créé le 11 juillet 2007 · En vigueur depuis le 24 mai 2013

Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.
L'homologation est délivrée pour une période de cinq ans. Toute prolongation au-delà de cette période nécessite une nouvelle évaluation du dispositif. Si, pendant cette période, des modifications substantielles du dispositif homologué interviennent, le commanditaire opère une nouvelle saisine du centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information pour que son certificat d'homologation soit complété pour les prendre en compte.
En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en oeuvre opérationnelle, l'homologation peut être annulée par arrêté du ministre en charge du budget.
Le ministère en charge du budget ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de transmission et de leurs conséquences pour les organismes publics visés à l'article 1er qui les mettent en oeuvre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2013

Modifié parArrêté du 7 mai 2013art. 7

Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologationpeut être assorti de recommandations. L'homologation est délivrée pour une périodede cinq ans. Toute prolongation au-delà de cette période nécessite une nouvelle évaluationdu dispositif. Si, pendant cette période, des modifications substantielles du dispositif homologué interviennent,le commanditaire opère une nouvelle saisine du centre d'évaluation de la sécurité des technologies del'information pour que son certificat d'homologation soit complété pour les prendre en compte.

En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en oeuvre opérationnelle, l'homologation peut être annulée par arrêté du ministre en charge du budget.

Le ministère en charge du budget ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de transmission et de leurs conséquences pour les organismes publics visés à l'article 1er

qui les mettent en oeuvre.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 23 mai 2013

Modifié parArrêté du 3 août 2011art. 16

Un dispositif de transmission homologué peut être mis en oeuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. La mise en oeuvre effective du dispositif de transmission, notamment le raccordement à l'application Hélios, est subordonnée à la signature préalable entre le tiers de transmission et la direction générale des finances publiquesd'une convention de raccordement.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au vendredi 12 août 2011

Un dispositif de transmission homologué peut être mis en oeuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. La mise en oeuvre effective du dispositif de transmission, notamment le raccordement à l'application Hélios, est subordonnée à la signature préalable entre le tiers de transmission et la direction générale de la comptabilité publique d'une convention de raccordement.