Arrêté du 27 juin 2007

Article 16

Créé le 11 juillet 2007 · En vigueur depuis le 24 mai 2013

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information remet un rapport au commanditaire et à la direction générale des finances publiques du ministère en charge du budget. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Le commanditaire et l'administration valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, l'administration établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.
L'administration peut, en complément des travaux d'évaluation du ou des centres d'évaluation, procéder, en lien avec le commanditaire, à des vérifications complémentaires de son dispositif.
Le dispositif de transmission ainsi homologué peut être mis en oeuvre par un ou plusieurs tiers de transmission et utilisé pour le compte de plusieurs collectivités et établissements publics locaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2013

Modifié parArrêté du 7 mai 2013art. 7

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 23 mai 2013

Modifié parArrêté du 3 août 2011art. 15

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au vendredi 12 août 2011