JORF n°175 du 29 juillet 2005

Article 19

Article 19

Lorsqu'il est fait référence à l'agrément dans des rapports d'essais ou des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, le libellé suivant doit être utilisé : « laboratoire agréé par les ministères chargés de la santé et de l'environnement pour les mesures de radioactivité de l'environnement - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande ».


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Version 1

Lorsqu'il est fait référence à l'agrément dans des rapports d'essais ou des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, le libellé suivant doit être utilisé : « laboratoire agréé par les ministères chargés de la santé et de l'environnement pour les mesures de radioactivité de l'environnement - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande ».