JORF n°175 du 29 juillet 2005

Section I : Organisation du réseau national

Article 2

Les orientations du réseau national sont fixées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, après avis du comité de pilotage du réseau.
Le comité de pilotage est composé de :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président du comité ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
6° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) ;
7° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire (InVS) ;
8° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ;
9° Deux représentants des personnes responsables des activités nucléaires mentionnées au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, chacun désigné respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;
10° Deux représentants des organismes mentionnés au point 2 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, chacun désigné respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;
11° Deux personnes qualifiées, chacune désignée respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans ;
12° Deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents publics appelés en raison de leur qualité à siéger ou à se faire représenter au sein du comité de pilotage au titre des 1° à 5°.
Les membres du comité mentionnés aux 6° à 12° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sauf pour les personnes mentionnées au 11°, des suppléants peuvent leur être désignés.
Le comité de pilotage est réuni à l'initiative du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'un tiers de ses membres.
Les avis du comité de pilotage sont rendus publics, notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le secrétariat du comité est assuré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 3

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire gère le réseau.
A ce titre, il assure :
- la centralisation et l'exploitation des résultats des analyses ;
- la validation et le traitement des résultats de ces analyses ;
- la mise à disposition et la diffusion de ces données vers les administrations responsables des activités nucléaires et le public ;
- la conservation et l'archivage de ces données.
Les informations collectées par le réseau national de mesure de la radioactivité de l'environnement sont mises à disposition de l'Institut national de veille sanitaire conformément à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

Article 4

Les données collectées sont rendues publiques, notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le format des données mises à disposition du public est défini par le comité de pilotage mentionné à l'article 2.

Article 5

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit chaque année un rapport de gestion du réseau national et un rapport de synthèse sur l'état radiologique de l'environnement lorsque les données collectées par le réseau le permettent. Ce rapport de synthèse est complété par une présentation des estimations des impacts radiologiques des principales activités nucléaires. Il est présenté, pour avis, au comité de pilotage mentionné à l'article 2, puis transmis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce rapport est rendu public notamment sur les sites internet de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les rapports de synthèse sur l'état radiologique de l'environnement, fournis par les organismes mentionnés aux articles 21 et 22, pourront, à leur demande et après avis du comité de pilotage, être référencés sur ces sites internet.