JORF n°175 du 29 juillet 2005

Article 6

Article 6

La présente section définit les conditions suivant lesquelles les laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique reçoivent un agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement pour réaliser les mesures de la radioactivité de l'environnement.


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La présente section définit les conditions suivant lesquelles les laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique reçoivent un agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement pour réaliser les mesures de la radioactivité de l'environnement.