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Arrêté du 27 juin 1991

Abrogé1 mai 2008

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu les articles L. 122-3, L. 124-2-3, L. 231-1-2 et L. 611-6 du code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Créé le 1 février 1992 · En vigueur du 4 août 1998 au 30 avril 2008

Il ne peut pas être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après :
1. Travaux comportant l'exposition aux agents suivants :
  • fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
  • chlore gazeux, à l'exclusion des composés sauf chloropicrine ;
  • brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
  • iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés sauf l'iodure de méthyle ;
  • phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphures ;
  • arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;
  • sulfure de carbone ;
  • oxychlorure de carbone ;
  • dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;
  • dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
  • béryllium et ses sels ;
  • tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;
  • amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3I-diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;
  • béta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl) -2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;
  • chlorométhane (chlorure de méthyle) ;
  • tétrachloroéthane ;
  • paraquat ;
  • arsenite de sodium.

2. Autres travaux :
  • travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;
  • polymérisation du chlorure de vinyle ;
  • activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;
  • travaux exposant à l'inhalation de poussières de lin ;
  • travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des grains lors de leur stockage ;
  • tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisievert.

Créé le 1 février 1992

Tout chef d'établissement peut exceptionnellement être autorisé, sur sa demande, à utiliser des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou des salariés d'entreprises de travail temporaire pour effectuer les travaux visés à l'article 1er ci-dessus. Cette demande doit être adressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, accompagnée de l'avis, d'une part, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; d'autre part, du médecin du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles statue, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après avoir procédé à une enquête et avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, afin de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des salariés contre les risques dus à ces travaux. L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée au chef d'établissement dans le délai d'un mois.
Toute décision de rejet peut faire l'objet d'une réclamation adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande.
Cette autorisation peut être retirée par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles lorsqu'il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne sont plus réunies.

Créé le 1 février 1992

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 1 février 1992 au mercredi 30 avril 2008

Arrêté du 27 juin 1991
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5