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Arrêté du 27 juin 1991

Article 1

Créé le 1 février 1992 · En vigueur du 4 août 1998 au 30 avril 2008

Il ne peut pas être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après :
1. Travaux comportant l'exposition aux agents suivants :
  • fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
  • chlore gazeux, à l'exclusion des composés sauf chloropicrine ;
  • brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
  • iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés sauf l'iodure de méthyle ;
  • phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphures ;
  • arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;
  • sulfure de carbone ;
  • oxychlorure de carbone ;
  • dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;
  • dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
  • béryllium et ses sels ;
  • tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;
  • amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3I-diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;
  • béta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl) -2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;
  • chlorométhane (chlorure de méthyle) ;
  • tétrachloroéthane ;
  • paraquat ;
  • arsenite de sodium.

2. Autres travaux :
  • travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;
  • polymérisation du chlorure de vinyle ;
  • activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;
  • travaux exposant à l'inhalation de poussières de lin ;
  • travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des grains lors de leur stockage ;
  • tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisievert.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 4 août 1998 au mercredi 30 avril 2008

Il ne peut pas être fait appel à des salariés

1\. Travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

chlore gazeux, à l'exclusion des composés sauf chloropicrine ;

brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés sauf l'iodure de

phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphures ;

arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

sulfure de carbone ;

oxychlorure de carbone ;

dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et

béryllium et ses sels ;

tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et

béta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl) -2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

tétrachloroéthane ;

paraquat ;

arsenite de sodium.

2\. Autres travaux :

travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

polymérisation du chlorure de vinyle ;

activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de

travaux exposant à l'inhalation de poussières de lin ;

travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des grains lors de leur stockage ;

tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisievert.

En vigueur du vendredi 12 juillet 1996 au lundi 3 août 1998

Il ne peut pas être fait appel à des salariés

1\. Travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

chlore gazeux, à l'exclusion des composés sauf chloropicrine ;

brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés sauf l'iodure de

phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphures ;

arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

sulfure de carbone ;

oxychlorure de carbone ;

dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et

béryllium et ses sels ;

tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et

béta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl) -2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

tétrachloroéthane ;

paraquat ;

arsenite de sodium.

2\. Autres travaux :

travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

polymérisation du chlorure de vinyle ;

activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

travaux exposant à l'inhalation de poussières de lin ;

travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du

En vigueur du samedi 8 août 1992 au jeudi 11 juillet 1996

Il ne peut pas être fait appel à des salariés

1\. Travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

chlore gazeux, à l'exclusion des composés sauf chloropicrine ;

brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés sauf l'iodure de

phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphures ;

arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

sulfure de carbone ;

oxychlorure de carbone ;

dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et

béryllium et ses sels ;

tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et

béta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl) -2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

tétrachloroéthane ;

paraquat ;

arsenite de sodium.

2\. Autres travaux :

travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

polymérisation du chlorure de vinyle ;

travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d'amiante

travaux exposant à l'inhalation de poussières de

lin ;

travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des grains lorsde leur stockage.

En vigueur du samedi 1 février 1992 au vendredi 7 août 1992

Il ne peut pas être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après :

1. Travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

chlore gazeux, à l'exclusion des composés sauf chloropicrine ;

brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés sauf l'iodure de méthyle ;

phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphures ;

arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

sulfure de carbone ;

oxychlorure de carbone ;

dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

béryllium et ses sels ;

tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3I-diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;

béta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl) -2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

tétrachloroéthane ;

paraquat ;

arsenite de sodium.

2. Autres travaux :

travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

polymérisation du chlorure de vinyle ;

travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

travaux exposant à l'inhalation de poussières de déshydratation de la luzerne ;

travaux exposant à l'inhalation de poussières de lin ;

travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des graines de semences ou des cultures.