Code du travail

Article L124-2-3

Article L124-2-3

En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction ;

3° Pour remplacer un médecin du travail.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction ;

3° Pour remplacer un médecin du travail.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :

Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;

Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 août 1986

Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 124-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;

2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.