JORF n°0199 du 27 août 2016

Arrêté du 27 juillet 2016

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 4° du II de l'article 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie électronique ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu la délibération n° 2016-197 du 30 juin 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Est autorisée, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « OCEAN concours » ayant pour finalité la gestion de l'ensemble des opérations propres à l'organisation des concours de recrutement de personnels, des examens professionnels et des opérations de recrutement sans concours aux niveaux national, académique et interministériel et comprenant deux téléservices, Inscrinet et Publinet.
Le téléservice Inscrinet permet aux candidats de procéder par voie électronique à leur inscription à un ou plusieurs concours ou examens professionnels.
Le téléservice Publinet permet, d'une part, la publication des résultats d'admissibilité et d'admission et, d'autre part, l'accès, pour chaque candidat, au détail de ses résultats, au moyen d'un identifiant.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les candidats :

- identité : civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), date de naissance, lieu de naissance (pays, département, commune) ;
- coordonnées personnelles : adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone ;
- coordonnées professionnelles : numéro d'identification des agents de l'éducation nationale (NUMEN) à titre facultatif, établissement et pays d'exercice ;
- conditions générales d'accès à la fonction publique : nationalité, situation au regard des obligations militaires et, pour les candidats nés à l'étranger, nom et prénom du père, nom et prénom de la mère (données nécessaires à la consultation du casier judiciaire) ;
- situation familiale et professionnelle : situation familiale, nombre d'enfants, situation professionnelle, position administrative des fonctionnaires ;
- diplôme ou niveau de diplôme, discipline ;
- poids du candidat, pour l'organisation de certaines épreuves des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ;
- handicap (oui-non), pour les besoins d'éventuels aménagements d'épreuve ;
- inscription au concours ou à l'examen professionnel : académie d'inscription, centre d'épreuve écrite, concours choisi, section/option du concours, épreuve à option, vœux d'affectation, dispense d'épreuves accordée aux élèves des écoles normales supérieures ;
- résultat à l'examen, notes obtenues et classement ;
- identifiants de connexion : numéro d'inscription, date de naissance ;

b) Pour ce qui concerne les responsables et gestionnaires des divisions des examens et concours des rectorats d'académie, les présidents et membres de jury et les prestataires extérieurs :

- identifiants de connexion : login, mot de passe ;

c) Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur et la date et l'heure de l'intervention. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois mois.

Article 3

I. - Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, internes au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :
a) En ce qui concerne les rectorats d'académie :

- les agents habilités des divisions des examens et concours des rectorats d'académie ;
- les agents habilités du service interacadémique des examens et concours (SIEC) pour les académies de Créteil, Paris et Versailles ;
- les agents habilités des directions des services départementaux de l'éducation nationale ;

b) En ce qui concerne l'administration centrale :

- les agents habilités du cabinet du ministre ;
- les agents habilités du secrétariat général ;

c) Les candidats aux concours et examens professionnels pour les données qui les concernent ;
d) Les agents habilités des centres d'épreuves ;
e) Le président et les membres des jurys de concours ou d'examens professionnels.
II. - Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, extérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :
a) Les agents habilités des départements ministériels pour le compte desquels le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche gère les concours interministériels de recrutement de personnels ;
b) La société chargée, pour le compte du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du traitement des dossiers de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle (RAEP) ;
c) La société chargée, pour le compte du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la dématérialisation des copies des épreuves écrites.

Article 4

Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées à la fin de chaque session pour une durée de :

- deux ans en base active à des fins de gestion ;
- huit ans en base d'archives intermédiaires afin de servir à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité et d'admission aux concours et examens professionnels.

Article 5

Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement. Toutefois, les candidats ont le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données les concernant soient publiées par le biais du téléservice Publinet, conformément au premier alinéa de l'article 38.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des services des examens et concours des rectorats d'académie ou des services des examens et concours de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 juin 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 8

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

C. Gaudy