Arrêté du 27 juillet 2016

Article 4

Créé le 28 août 2016

Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées à la fin de chaque session pour une durée de :

  • deux ans en base active à des fins de gestion ;
  • huit ans en base d'archives intermédiaires afin de servir à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité et d'admission aux concours et examens professionnels.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 août 2016

Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées à la fin de chaque session pour une durée de :

  • deux ans en base active à des fins de gestion ;
  • huit ans en base d'archives intermédiaires afin de servir à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité et d'admission aux concours et examens professionnels.