JORF n°0199 du 27 août 2016

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées à la fin de chaque session pour une durée de :

- deux ans en base active à des fins de gestion ;
- huit ans en base d'archives intermédiaires afin de servir à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité et d'admission aux concours et examens professionnels.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées à la fin de chaque session pour une durée de :

- deux ans en base active à des fins de gestion ;

- huit ans en base d'archives intermédiaires afin de servir à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité et d'admission aux concours et examens professionnels.