Article 2
Les journées qui peuvent être décomptées en supplément, en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 juillet 2012 susvisé, sont rémunérées sur la base du montant journalier de 173 €.
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Les journées qui peuvent être décomptées en supplément, en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 juillet 2012 susvisé, sont rémunérées sur la base du montant journalier de 173 €.
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Les journées qui peuvent être décomptées en supplément, en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 juillet 2012 susvisé, sont rémunérées sur la base du montant journalier de 173 €.