JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 7

Article 7

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur.


Historique des versions

Version 14

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur.

Version 13

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 2022

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2018

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

– dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

– en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

– en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

– dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point b du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

– dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

– lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à l'annexe I de la circulaire du 28 janvier 2009 relative au cahier des charges techniques des éthylotests antidémarrage équipant les véhicules à moteur et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle.

Version 11

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat ;

lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à l'annexe I de la circulaire du 28 janvier 2009 relative au cahier des charges techniques des éthylotests antidémarrage équipant les véhicules à moteur et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

- dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

- en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

- en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l' article R. 325-6 du code de la route ;

- dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l' article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

- dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

- dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat ;

- lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier , datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

- dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

- lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

- dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

- dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

- notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

- procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

- procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

- en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

- pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

- pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

- pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à l'annexe I de la circulaire du 28 janvier 2009 relative au cahier des charges techniques des éthylotests antidémarrage équipant les véhicules à moteur et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle.

Version 9

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l' article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l' article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

- dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré.

Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE, dont la rubrique k est complétée, est présenté ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France, ou le certificat de conformité d'origine, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

-notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

-procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

-en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

-pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

-pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

- pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l' article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l' article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

- dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré.

Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE, dont la rubrique k est complétée, est présenté ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France, ou le certificat de conformité d'origine, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

-notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

-pour les véhicules livrés non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : un certificat de conformité initial conforme à l' arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ;

-procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

-en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

-pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

-pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

-pour les véhicules de transport en commun de personnes visés à l'article R. 311-1 du code de la route et affectés au transport d'enfants, mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

- dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE, dont la rubrique k est complétée, est présenté ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France, ou le certificat de conformité d'origine, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

-notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

-pour les véhicules livrés non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : un certificat de conformité initial conforme à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ;

-procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

-en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

-pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

-pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

-pour les véhicules de transport en commun de personnes visés à l'article R. 311-1 du code de la route et affectés au transport d'enfants, mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif. A compter du 1er janvier 2012, cette attestation est conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2011

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire, ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation, ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France, ou le certificat de conformité d'origine, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

-notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

-pour les véhicules livrés non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : un certificat de conformité initial conforme à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ;

-procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

-en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

-pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

-pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

-pour les véhicules de transport en commun de personnes visés à l'article R. 311-1 du code de la route et affectés au transport d'enfants, mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif. A compter du 1er janvier 2012, cette attestation est conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire, ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation, ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France, ou le certificat de conformité d'origine, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ; -dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

-notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;

-pour les véhicules livrés non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : un certificat de conformité initial conforme à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ;

-procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

-en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

-pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

-pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;

-pour les véhicules de transport en commun de personnes visés à l'article R. 311-1 du code de la route et affectés au transport d'enfants, mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et la dernière attestation de vérification périodique du dispositif à compter de la deuxième année d'installation du dispositif (annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé).

Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant dont l'installation est vérifiée par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

-un certificat d'immatriculation provisoire comportant notamment le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule ;

-en cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;

-en cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 12 (B) de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la certificat d'immatriculation : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;

-en cas de retrait du certificat d'immatriculation du véhicule : décision administrative justifiant de ce retrait ;

-dans le cadre d'une réception à titre isolé d'un véhicule précédemment immatriculé à l'étranger : document remis par la DRIRE lors du dépôt de demande de réception à titre isolé précisant le motif de cette réception à titre isolé.

En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de carte grise, une attestation prévue au point a du II du paragraphe 4.E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque.

La désignation de tout document présenté doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

A titre dérogatoire, lorsque le certificat d'immatriculation existe mais est temporairement retenu par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionné ci-dessus, les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

-notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;

-pour les véhicules livrés non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : un certificat de conformité initial conforme à l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;

-procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

-en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

-pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

-pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté ;

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

- en cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;

- en cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

- dans le cas d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10 (A, III) de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la certificat d'immatriculation : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;

-en cas de retrait du certificat d'immatriculation du véhicule : décision administrative justifiant de ce retrait ;

- dans le cadre d'une réception à titre isolé d'un véhicule précédemment immatriculé à l'étranger : document remis par la DRIRE lors du dépôt de demande de réception à titre isolé précisant le motif de cette réception à titre isolé.

La désignation de tout document présenté doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

A titre dérogatoire, lorsque le certificat d'immatriculation existe mais est temporairement retenu par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.

En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionné ci-dessus, les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

- notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;

- pour les véhicules non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules dans le cas où le véhicule a été carrossé par un carrossier-constructeur, soit un certificat de conformité initial conforme à l'annexe 2 ou 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;

- en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

- pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

- pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté ;

- procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise aux exploitants d'installations de contrôle sur un rapport informatique par le ministère chargé des transports.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 avril 2007

L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

- en cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;

- en cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

- dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10 (A, III) de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;

- en cas de retrait de la carte grise du véhicule : décision administrative justifiant de ce retrait ; - dans le cadre d'une réception à titre isolé d'un véhicule précédemment immatriculé à l'étranger : document remis par la DRIRE lors du dépôt de demande de réception à titre isolé précisant le motif de cette réception à titre isolé.

La désignation de tout document présenté doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.

En complément de la carte grise ou de l'un des documents d'identification mentionné ci-dessus, les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

- notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;

- pour les véhicules non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules dans le cas le véhicule a été carrossé par un carrossier-constructeur, soit un certificat de conformité initial conforme à l'annexe 2 ou 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;

- en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

- pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

- pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté ; - procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise aux exploitants d'installations de contrôle sur un rapport informatique par le ministère chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

- en cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;

- en cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

- dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10 (A, III) de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;

- en cas de retrait de la carte grise du véhicule : décision administrative justifiant de ce retrait.

La désignation de tout document présenté doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.

En complément de la carte grise ou de l'un des documents d'identification mentionné ci-dessus, les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

- notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;

- certificat de carrossage, le cas échéant ;

- en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;

- pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

- pour les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise aux exploitants d'installations de contrôle sur un rapport informatique par le ministère chargé des transports.