JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 8

Article 8

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

– l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

– la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

– l'ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.


Historique des versions

Version 8

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

– l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

– la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

– l'ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués, les observations constatées, les résultats des mesures relevées au cours des essais et commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués, les observations constatées, les résultats des mesures relevées au cours des essais et commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 10 janvier 2014

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués, les observations constatées, les résultats des mesures relevées au cours des essais et commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé (six ans pour les véhicules de collection) ou, dans le cas particulier d'une installation auxiliaire, dans un centre de contrôle désigné par le réseau.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués, les observations constatées et commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé (six ans pour les véhicules de collection) ou, dans le cas particulier d'une installation auxiliaire, dans un centre de contrôle désigné par le réseau.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 avril 2007

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués, les observations constatées et commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé ou par le centre de rattachement du contrôleur dans le cas d'une installation auxiliaire.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé ou par le centre de rattachement du contrôleur dans le cas d'une installation auxiliaire.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.

Les défauts reportés sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires pour supprimer les défauts constatés.