JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 1

Article 1

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.


Historique des versions

Version 7

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Les véhicules qui circulent sous couvert d'un certificat W garage ne sont pas soumis au contrôle technique.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique.

Le propriétaire a obligation de déclarer au préfet toute transformation apportée à son véhicule, susceptible de conduire, en application de l'article R. 321-16 du code de la route, à une réception .

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou dont le genre répond à l'une des désignations figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique.

Le propriétaire a obligation de déclarer au préfet toute transformation apportée à son véhicule, susceptible de conduire, en application de l'article R. 321-16 du code de la route, à une réception à titre isolé ou à un contrôle de conformité initial ou encore de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur le certificat d'immatriculation.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou dont le genre répond à l'une des désignations figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique.

Le propriétaire a obligation de déclarer au préfet toute transformation apportée à son véhicule, susceptible de conduire, en application de l'article R. 321-16 du code de la route, à une réception à titre isolé ou à un contrôle de conformité initial ou encore de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur le certificat d'immatriculation.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 avril 2007

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou dont le genre répond à l'une des désignations figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique.

Le propriétaire a obligation de déclarer au préfet toute transformation apportée à son véhicule, susceptible de conduire, en application de l'article R. 321-16 du code de la route, à une réception à titre isolé ou à un contrôle de conformité initial ou encore de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur la carte grise.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont le genre répond à l'une des désignations figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat.

Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique.

Le propriétaire a obligation de déclarer au préfet toute transformation apportée à son véhicule, susceptible de conduire, en application de l'article R. 321-16 du code de la route, à une réception à titre isolé ou à un contrôle technique initial ou encore de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur la carte grise.