JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 2

Article 2

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

– véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

– véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

– véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l' article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ;

– véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

– contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

– contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;

– contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;

– véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.


Historique des versions

Version 9

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

– véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

– véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

– véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l' article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ;

– véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

– contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

– contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;

– contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;

– véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;

contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;

véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2017

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

- véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

- visite technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

- contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;

- contrôle technique : visite technique périodique et / ou contre-visite ;

- observation : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;

- défaut : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- anomalie : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- Commentaire : libellé codifié " C " à l'annexe I du présent arrêté ;

- procès-verbal de contrôle technique : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- centre de contrôle de véhicules lourds : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.

- " numéro d'immatriculation définitif " : numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

-véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

-véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route, à l'exception des véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kg mentionnés aux parties A et B de l'annexe VIII ;

- véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

-visite technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

-contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;

-contrôle technique : visite technique périodique et / ou contre-visite ;

-observation : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;

-défaut : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-anomalie : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-Commentaire : libellé codifié " C " à l'annexe I du présent arrêté ;

-procès-verbal de contrôle technique : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-centre de contrôle de véhicules lourds : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.

-" numéro d'immatriculation définitif " : numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

-" véhicule de collection " : véhicule dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".

- véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

-véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

-véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route, à l'exception des véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kg mentionnés aux parties A et B de l'annexe VIII ;

- véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

-véhicules prêts à l'emploi : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

-visite technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

-contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;

-contrôle technique : visite technique périodique et / ou contre-visite ;

-observation : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;

-défaut : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-anomalie : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-Commentaire : libellé codifié " C " à l'annexe I du présent arrêté ;

-procès-verbal de contrôle technique : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-centre de contrôle de véhicules lourds : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.

-" numéro d'immatriculation définitif " : numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

-" véhicule de collection " : véhicule dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".

- véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

-véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;

-véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route, à l'exception des véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kg mentionnés aux parties A et B de l'annexe VIII ;

-véhicules soumis à réglementation spécifique les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

-véhicules prêts à l'emploi : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

-visite technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

-contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;

-contrôle technique : visite technique périodique et / ou contre-visite ;

-observation : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;

-défaut : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-anomalie : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-Commentaire : libellé codifié " C " à l'annexe I du présent arrêté ;

-procès-verbal de contrôle technique : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;

-centre de contrôle de véhicules lourds : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.

-" numéro d'immatriculation définitif " : numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

-" véhicule de collection " : véhicule dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".

Les catégories de contrôles techniques sont les suivantes :

-contrôle technique des véhicules légers ;

-contrôle technique des véhicules lourds.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- véhicules lourds : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- véhicules soumis à réglementation spécifique les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

- véhicules prêts à l'emploi : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

- visite technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

- contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;

- contrôle technique : visite technique périodique et / ou contre-visite ;

- observation : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;

- défaut : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- anomalie : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- Commentaire : libellé codifié " C " à l'annexe I du présent arrêté ;

- procès-verbal de contrôle technique : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- certificat d'immatriculation : certificat d'immatriculation délivré en application de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

-centre de contrôle de véhicules lourds : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.

Les catégories de contrôles techniques sont les suivantes :

- contrôle technique des véhicules légers ;

- contrôle technique des véhicules lourds.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 avril 2007

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- véhicules lourds : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- véhicules soumis à réglementation spécifique les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

- véhicules prêts à l'emploi : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

- visite technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

- contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;

- contrôle technique : visite technique périodique et/ou contre-visite ;

- observation : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;

- défaut : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- anomalie : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- Commentaire : libellé codifié "C" à l'annexe I du présent arrêté ;

- procès-verbal de contrôle technique : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- carte grise : certificat d'immatriculation délivré en application de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

- centre de contrôle de véhicules lourds : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.

Les catégories de contrôles techniques sont les suivantes :

- contrôle technique des véhicules légers ;

- contrôle technique des véhicules lourds.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- véhicules lourds : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;

- véhicules soumis à réglementation spécifique les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;

- véhicules prêts à l'emploi : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

- visite technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;

- contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;

- contrôle technique : visite technique périodique et/ou contre-visite ;

- observation : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;

- défaut : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- anomalie : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- procès-verbal de contrôle technique : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;

- carte grise : certificat d'immatriculation délivré en application de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

- centre de contrôle de véhicules lourds : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.

Les catégories de contrôle techniques sont les suivantes :

- contrôle technique des véhicules légers ;

- contrôle technique des véhicules lourds.